Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 PCE)
Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;
6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
7° Sous réserve des dispositions de l'article 11, être âgé de moins de soixante-dix ans ;
8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.