Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-217 du 11 mars 1994 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux personnels en tenue de la police nationale en Nouvelle-Calédonie)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-217 du 11 mars 1994 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux personnels en tenue de la police nationale en Nouvelle-Calédonie)
Le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :
I. L'intitulé de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier devient : " Des agents de police judiciaire dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ".
II. Après la section III, il est créé une section III bis intitulée : " Des agents de police judiciaire en Nouvelle-Calédonie ", qui comprend un article R.N.C. 15-17 ainsi rédigé :
" Art. R.N.C. 15-17. La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer aux enquêteurs de deuxième classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés par le 5° de l'article 20 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
" Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. Elle est composée :
" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près le tribunal de première instance ou de son délégué ;
" 2° Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique. "