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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)


Le décret n° 59-305 du 19 février 1959 modifié relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.

Toutefois, en application de l'article 21 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le conseil supérieur continue d'exercer ses fonctions conformément au décret n° 59-305 du 19 février 1959 précité jusqu'à la constitution de ses deux formations.