Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite.