Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Sont nuls :
1° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes portant un signe d'identification ou une quelconque mention ;
2° Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration ;
3° Les bulletins sur lesquels l'électeur a ajouté ou supprimé un ou plusieurs noms ou a modifié l'ordre de présentation des candidatures ;
4° Les bulletins illisibles.