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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)


Chaque bureau de vote procède au dépouillement des scrutins.

Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 29.

Le bureau de vote proclame les résultats, conformément à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Il dresse et diffuse un procès-verbal selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret.