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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)


Les listes de candidats sont déposées, jusqu'à l'ouverture du scrutin, directement auprès du bureau de vote compétent. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte trois noms de candidats et son dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Chaque liste doit également préciser le nom d'un magistrat figurant sur celle-ci, ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Le bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées.

Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder immédiatement aux rectifications nécessaires.

En cas de rectification, le bureau de vote statue sans délai sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.

Les listes déclarées recevables sont affichées à l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont remises à chaque électeur.

Le vote est personnel. Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.

Chaque bulletin de vote est placé sous une enveloppe fournie par l'administration et qui ne doit porter aucun signe d'identification ni aucune mention.