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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)


Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent précisant l'élection à laquelle il se présente. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, à l'exclusion de toute autre mention, les noms et prénoms d'un ou de deux candidats pour l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4°) et des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et les nom et prénom d'un candidat pour l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4°) et du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4°) de la même loi.