Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent.
Dans la limite du nombre défini à l'article 15, chaque électeur identifie, par apposition d'une croix en marge du bulletin de vote, le nom du ou des candidats auxquels il donne un suffrage.