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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)


Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, les listes de candidats sont déposées directement auprès du bureau de vote. Sous peine d'irrecevabilité, toute liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de magistrats à élire dans la cour d'appel ou la circonscription et un dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Chaque liste doit également préciser le nom du magistrat figurant sur celle-ci ayant la qualité de délégué de liste, habilité à représenter cette liste dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit la fonction de délégué de liste.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée au premier alinéa, sous réserve du cas prévu à l'article 19.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.