Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent. Celui-ci statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.