Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.