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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-183 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale et du code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-183 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale et du code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions)


Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, les délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17 du code de procédure pénale sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;

2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.


Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.

Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.