Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-183 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale et du code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-183 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale et du code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions)
Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, les délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17 du code de procédure pénale sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de la collectivité territoriale de Mayotte ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.
Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.