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Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Il pourra être institué, par arrêté du gouverneur, des avocats défenseurs chargés de plaider et de conclure, de faire et signer tous actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales, et à l'exécution des jugements et arrêts, et de défendre les accusés et prévenus devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel.

L'intervention des défenseurs ne sera jamais obligatoire et les parties pourront agir et se défendre elles-mêmes.

Toutefois, en matière de grand criminel, lorsque l'accusé n'aura pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office. Ce défenseur sera désigné par le président parmi les défenseurs mentionnés ci-dessus, les officiers, les fonctionnaires, ou les simples citoyens qu'il jugera capables d'assister l'accusé dans sa défense.