Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le procureur général est, en cas de décès, d'absence ou d'empêchement, et sauf décision contraire du ministre des colonies, remplacé de droit pour la durée de l'intérim en tant que chef du service judiciaire, par le magistrat le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade parmi les magistrats présents à la colonie.
Les fonctions du parquet seront toujours exercées par le substitut général, à défaut par le procureur de la République près le tribunal de Nouméa, à défaut du procureur de la République par un magistrat désigné par le gouverneur.