Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 167 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le costume d'audience des magistrats de la cour d'appel, du tribunal de première instance de Nouméa et des justices de paix à compétence étendue de Bourail et de Canala et celui des greffiers de ces mêmes juridictions est réglé ainsi qu'il suit :
Les membres de la cour porteront aux audiences ordinaires et aux audiences solennelles, ainsi qu'aux audiences criminelles et dans les cérémonies publiques, le costume prescrit pour les membres des cours d'appel coloniales.
Le greffier de la cour portera le même costume que les conseillers, à l'exception de la chausse, qu'il ne portera que s'il est pourvu du grade de licencié en droit, et des galons d'or de la toque, qui seront remplacés par des galons de soie noire.