Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 163 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Doivent être âgés, savoir :
Le juge suppléant, le lieutenant de juge, le procureur de la République, le substitut du procureur général, de vingt-cinq au moins.
Les juges de paix à compétence étendue, le juge président du tribunal de première instance, les conseillers, de vingt-sept ans au moins.
Le président et le procureur général, de trente ans au moins.
Nul ne peut être appelé à un emploi dans la magistrature s'il ne réunit les conditions exigées par le décret du 3 août 1924 sur le recrutement de la magistrature coloniale.