Articles

Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 162 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Lorsque les arrêts rendus par la cour d'appel de Nouméa sur appel des jugements correctionnels prononcés par le juge de paix à compétence étendue de Port-Vila sont l'objet d'un recours en cassation de la part du prévenu non comparant, celui-ci bénéficie pour faire sa déclaration de recours des délais de distance fixés par les arrêtés du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.

Si le pourvoi en cassation émane de la partie civile ou du procureur général, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours au prévenu sont également et par dérogation aux dispositions de l'article 418 du code d'instruction criminelle augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.