Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction et, d'une manière générale, contre tous les jugements et arrêts avant dire droit, rendus en matière correctionnelle ou criminelle, alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.
La présente disposition sera applicable aux arrêts par lesquels soit la cour d'assises, soit les tribunaux d'appel jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.
Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure depuis et y compris le premier acte nul.