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Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le recours en cassation est ouvert :

1° En matière civile et commerciale contre les jugements en dernier ressort rendus par le tribunal de première instance, les justices de paix à compétence étendue, le tribunal de commerce et la cour d'appel ;

2° Le recours en cassation est ouvert au ministère public, aux condamnés, à la partie civile, aux personnes civilement responsables contre les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus par la cour, le tribunal de première instance en matière criminelle et correctionnelle, les justices de paix, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.