Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
L'arrêt de la cour qui aura rejeté la demande sera délivré dans le délai de trois jours au procureur général, chef du service judiciaire, qui le fera remettre au greffe du tribunal de simple police.
Lorsque le jugement aura été annulé, expédition de l'arrêt d'annulation sera, à la diligence du procureur général, chef du service judiciaire, transcrite en marge ou à la suite du jugement annulé. Le greffier devra certifier au procureur, chef du service judiciaire, de l'exécution de cette disposition.