Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
La partie civile qui succombera dans son recours en annulation sera condamnée à une indemnité de 100 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée. La partie civile sera, de plus, condamnée envers l'Etat à une amende de 100 fr. ou de 50 fr. seulement si le jugement a été rendu par défaut.
Les administrations ou régies de l'Etat ou de la colonie et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.