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Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Lorsque la Cour annulera un jugement rendu en matière de police, elle renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, la Cour renverra les parties devant les juges qui devront en connaître.

Lorsque le jugement sera annulé, parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit ni contravention, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation serait prononcée dans l'intérêt de la loi.