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Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres de la Cour, en audience publique. Les parties feront valoir leurs moyens. Le ministère public sera toujours entendu.