Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
La cour d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés ci-dessus et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais seront expirés.