Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans le délai de trois jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres.