Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le délai du pourvoi en annulation sera pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. En cas de défaut, ce délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile.
Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour, il sera sursis à l'exécution du jugement, la déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier et si le déclarant ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention.
Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeure annexé à la déclaration.
Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.