Articles

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Lorsque le renvoi de l'inculpé aura été prononcé nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer la défense.