Articles

Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


La forme de procéder en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels.

Le mode de procéder en matière de simple police est réglé par les sections 1re et 2° du chapitre 1er, titre 1er, du livre II du code d'instruction criminelle.