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Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


En toute matière et en tout état de cause, le droit d'accorder la liberté provisoire, avec ou sans caution, est dévolu aux juridictions et aux magistrats compétents, conformément au code d'instruction criminelle métropolitain et dans les formes prescrites par le chapitre VIII du livre Ier dudit code.