Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal de première instance est saisi par le ministère public, soit qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu instruction préalable, ou directement, par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.