Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Nonobstant toutes dispositions de lois, les nullités d'exploits et actes de procédure sont facultatives pour le juge, qui peut toujours les accueillir ou les rejeter.