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Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

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La requête en recours est communiquée aux parties à personne ou domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.