Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Il est interdit de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas.
Si le jugement ou arrêt a été rendu sur pièces fausses.
Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.