Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux, ni ceux qu'ils représentent, n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et, sur le dépôt qui en est fait, il est procédé conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er, du code de procédure civile, article 474 et suivants.