Articles

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale, est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

Ce délai est augmenté à raison des distances, dans les conditions fixées à l'article 76.

A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.

Dans aucun cas l'appel ne sera reçu contre les jugements interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable.