Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.