Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Dans tous les cas où il y a lieu sont à règlement de juges, soit à renvoi devant un autre tribunal pour parenté ou alliance, soit à récusation, la procédure sera celle fixée par les articles 363 à 396 inclus du code de procédure civile.