Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Les demandes en désaveu contre un défenseur doivent être communiquées aux autres parties lorsqu'elles doivent influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal.