Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieux, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier.