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Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Les moyens de faux doivent être notifiés au défendeur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.

Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit. Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés, tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par expert à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement.