Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge, néanmoins la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.