Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.
S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire et urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.