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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est donnée à la partie intéressée pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé.