Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête originaire.
Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la demande introductive d'instance, outre le délai des distances.