Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.
Si elle est admise, le juge remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Le jugement qui admet l'opposition est notifié dans la huitaine, à compter du jour où il a été rendu, au mandataire, s'il y en a un, sinon à personne ou domicile.