Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)
Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit est affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal.
Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies, dont il fait inscrire un extrait dans le journal désigné pour les inscriptions judiciaires. Pour les personnes qui habitent en France ou à l'étranger, la signification est faite au domicile de l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et envoie la copie, pour les premiers, au ministre des colonies, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères.