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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection ou à la résidence, soit de la partie, soit d'un mandataire porteur d'un pouvoir spécial.