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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances.)


Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente ; à cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.